بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Hadith N°14

حُرْمَةُ دَمِ المُسْلِم

Rapporté par Ibn Masʿūd (رضي الله عنه) · Muttafaq ʿalayh · Bukhārī n°6878 · Muslim n°1676

Ce hadith établit le principe fondamental de l'inviolabilité de la vie du musulman, tout en énumérant précisément les trois seuls cas où la peine capitale peut être prononcée. C'est un rappel que la vie humaine est sacrée par principe, et que les exceptions sont rares, strictement encadrées, et ne peuvent être prononcées que par une autorité judiciaire légitime — jamais par des individus.

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ».

D'après Ibn Masʿūd (qu'Allah l'agrée) : Le Messager d'Allah ﷺ a dit : « Il n'est pas permis de verser le sang d'un musulman qui atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que je suis le Messager d'Allah, sauf dans trois cas : le marié adultère, la vie pour la vie (qiṣāṣ pour meurtre), et celui qui abandonne sa religion en se séparant de la communauté. »

Source : Bukhārī n°6878 · Muslim n°1676

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Le rapporteur du hadith

ʿAbd Allāh ibn Masʿūd (qu'Allah l'agrée), déjà rapporteur du hadith 4. L'un des premiers convertis (le 6e), il fut si proche du Prophète ﷺ qu'il accédait à son intimité. Grand savant du Coran et du fiqh, ses avis juridiques furent suivis par l'école de Kūfa. Il mourut en 32 H.

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Explication du vocabulaire

دَم امْرِئ dam imriʾ
Le sang d'une personne — au sens large : sa vie, son intégrité physique.
الثَّيِّب الزّاني al-thayyib al-zānī
Le marié qui commet la fornication (adultère).
النَّفْس بالنَّفْس al-nafs bi-l-nafs
Vie pour vie — principe du talion (qiṣāṣ) en cas de meurtre.
التّارِك لِدينه al-tārik li-dīnihi
Celui qui abandonne sa religion — apostasie publique et persistante.
المُفارِق للجَماعة al-mufāriq li-l-jamāʿa
Celui qui se sépare de la communauté — rébellion armée contre l'autorité légitime.
1

Le principe fondamental : la sacralité de la vie

Règle de base
Le sang du musulman est inviolable par principe. La shahāda suffit à rendre la vie sacrée — sauf dans trois cas juridiquement encadrés.
ʿIṣma Vie

La règle d'inviolabilité

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

Le Prophète ﷺ commence par poser le principe négatif : il n'est pas permis (lā yaḥill) de verser le sang. Le principe est l'interdiction. Les exceptions sont limitées et doivent être prouvées selon les règles strictes de la Loi. Ce hadith est complémentaire du hadith 8 et précise les cas de rupture de la ʿiṣma (protection).

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Les trois exceptions encadrées

Cas juridiquement prévus
Adultère du marié, talion pour meurtre, apostasie combattante. Trois cas extrêmement encadrés, nécessitant preuves rigoureuses et autorité juridique.
Ḥudūd Qiṣāṣ

Le marié adultère

La fornication du thayyib (personne mariée ou ayant connu le mariage) est traitée dans le fiqh avec des exigences probatoires extrêmes : quatre témoins oculaires de l'acte même, ou aveu répété quatre fois devant le juge. Dans la pratique historique, la peine fut très rarement appliquée en raison de ces conditions. Le Prophète ﷺ encourageait d'ailleurs le doute et la couverture (sitr).

La vie pour la vie (qiṣāṣ)

Le talion ne peut être prononcé que pour un meurtre intentionnel prouvé, et seul le juge peut l'appliquer — pas les proches de la victime. De plus, le Coran encourage fortement la famille à pardonner et à accepter le prix du sang (diya) à la place (Coran 2:178).

L'apostasie combattante

L'expression complète « al-tārik li-dīnihi al-mufāriq li-l-jamāʿa » (celui qui abandonne sa religion ET se sépare de la communauté) est cruciale. Les savants contemporains soulignent que cela vise une apostasie publique doublée d'une rébellion armée contre la communauté, pas une simple conversion personnelle. C'est le cas d'Arabes qui refusaient l'autorité du Prophète ﷺ à Médine après avoir été musulmans.

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Les garde-fous de la justice

Application juridique
Les peines capitales ne peuvent être prononcées que par un juge qualifié, sur la base de preuves rigoureuses. Aucun individu ne peut s'en faire l'exécuteur.
Juridique Justice

Le monopole de l'autorité judiciaire

Tous les savants sont unanimes : aucun individu n'a le droit d'appliquer ces peines de sa propre initiative. Seule une autorité judiciaire légitime, après procès régulier et preuves établies, peut le faire. Dans une société moderne où ces peines ne sont pas appliquées juridiquement, le principe qui reste pour chaque musulman est : la vie d'autrui est sacrée, je n'ai aucun droit dessus.

Le principe du doute

Une règle juridique fondamentale en Islam : « idraʾū al-ḥudūd bi-l-shubuhāt » (écartez les peines par les doutes). Dès qu'il y a le moindre doute, la peine capitale ne s'applique pas. Cette règle montre la préférence pour la clémence et contre l'application hâtive.

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Règles juridiques extraites

Principes dégagés par les savants
6 règles juridiques et principes sont extraits de ce hadith par les commentateurs.
  • La vie du musulman est sacrée et inviolable par principe
  • Les exceptions sont limitées à trois cas juridiquement encadrés
  • Seule une autorité judiciaire légitime peut prononcer la peine capitale
  • Aucun individu ne peut appliquer ces peines de sa propre initiative
  • Le principe « écarter les peines par les doutes » (idraʾū al-ḥudūd bi-l-shubuhāt) gouverne l'application
  • L'apostasie mentionnée dans le hadith suppose séparation armée d'avec la communauté

🧠 Grille mnémotechnique

1
ʿIṢMA
Principe : inviolabilité
Lā yaḥill dam
2
3 EXCEPTIONS
Adultère, qiṣāṣ, apostasie+rébellion
Thalāth
3
JUGE SEUL
Pas les individus
Autorité légitime