Rapporté par Ibn ʿUmar (رضي الله عنهما) · Muttafaq ʿalayh · Bukhārī n°25 · Muslim n°22
Ce hadith établit les conditions minimales qui rendent la vie et les biens sacrés selon la Loi. Il traite spécifiquement du contexte des associateurs combattant le Prophète ﷺ à Médine, pas des non-musulmans en général — les gens du Livre et ceux qui ont un pacte sont traités par d'autres textes. Imam al-Nawawī et Ibn Rajab soulignent l'importance de bien contextualiser ce hadith.
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D'après Ibn ʿUmar (qu'Allah les agrée tous deux) : Le Messager d'Allah ﷺ a dit : « J'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Muḥammad est le Messager d'Allah, qu'ils accomplissent la prière et qu'ils s'acquittent de la zakāt. S'ils font cela, ils préservent de moi leurs sangs et leurs biens — sauf par le droit de l'Islam — et leur compte revient à Allah le Très-Haut. »
Source : Bukhārī n°25 · Muslim n°22
ʿAbd Allāh ibn ʿUmar (qu'Allah les agrée), déjà rapporteur du hadith 3. Son érudition et sa précision dans la transmission font de lui l'un des piliers du savoir prophétique. Il rapporte près de 2600 hadiths.
Les savants ont précisé que al-nās ici désigne spécifiquement les associateurs polythéistes de l'Arabie qui avaient rompu les pactes et combattaient la mission prophétique. Le Coran lui-même distingue clairement les différentes catégories : mushrikūn combattants, gens du Livre, ceux avec qui il y a pacte (muʿāhadūn), etc.
Le hadith ajoute au témoignage de foi l'accomplissement de la prière et l'acquittement de la zakāt. Cela montre que dans le contexte du premier Islam, l'acceptation sincère de l'Islam se manifestait par ces actes visibles. Abū Bakr (qu'Allah l'agrée) s'est appuyé sur ce hadith pour combattre ceux qui refusaient la zakāt.
L'expression illā bi-ḥaqq al-islām (sauf par le droit de l'Islam) renvoie aux cas où la Loi autorise l'application d'une peine : meurtre intentionnel puni par qiṣāṣ, certaines peines prescrites (ḥudūd), apostasie reniée après témoignage. Ces cas sont juridiquement très encadrés.
Une fois la shahāda prononcée, nul n'a le droit de scruter la sincérité intérieure. Le jugement extérieur se fait sur les actes visibles, le jugement intérieur relève exclusivement d'Allah au Jour Dernier.